J.O. 217 du 19 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0448 du 10 mai 2007 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2007025 et n° 2007042 relatives au prix des communications vers les numéros 09X de Option Service


NOR : ARTT0700056V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 19 avril 2007 ;

Après en avoir délibéré le 10 mai 2007 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - Objet des décisions tarifaires

I-1. Le contexte


Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.

La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cegetel et Azurtel, puis en 2005 et 2006 avec les numéros 087B de Tiscali (3), Altitude Télécom (4), Initiales Online et Phone Systems & Network (5), Wengo (6), Télé2 (7), Kast et T-Online (8), les numéros 097B de Télémédia Networks (9), les numéros 087B de Completel (10), les numéros 087B et 097B de SFR (11), et enfin les numéros 097B de IC Télécom (12).

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte d'une part le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et d'autre part le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.

Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (13) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.


I-2. Les décisions tarifaires


Les décisions tarifaires no 2007025 et no 2007042 ont pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 09X attribués à Option Service pour d'une part les tarifs de base depuis un « abonnement principal », et d'autre part les tarifs depuis les abonnements professionnels de France Télécom.



I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT no 2007025)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de Option Service est la suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 217 du 19/09/2007 texte numéro 73
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Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de Option Service est la suivante :

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JO no 217 du 19/09/2007 texte numéro 73
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Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.


I-2.2. Autres tarifs (DT no 2007042)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de Option Service est la suivante :

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JO no 217 du 19/09/2007 texte numéro 73
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Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de Option Service est la suivante :

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JO no 217 du 19/09/2007 texte numéro 73
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Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.


II. - Analyse de l'Autorité

II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B existants

II-1.1. Premier palier


L'Autorité rappelle que dans ses avis no 2004-1096, no 2005-0395, no 2005-0396, no 2005-0776, no 2005-0777, no 2005-0476, no 2005-0477, no 2006-0183, no 2006-0946, no 2006-1102 et no 2007-0315 elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online, Completel, SFR et IC Télécom dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cegetel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast, T-Online, Completel, SFR et IC Télécom connaissent donc tous la même tarification. Cette tarification est celle que France Télécom envisage d'appliquer aux appels vers les numéros de type 09X de Option Service. Elle constitue le premier palier tarifaire.


II-1.2. Second palier


Pour la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali (14), France Télécom a mis en place un second palier tarifaire. Cette tarification est actuellement appliquée aux appels à destination des numéros 087B de Télé2 (15) et des numéros 097B de Télémédia Networks. Cette tarification est notablement plus élevée que celle décrite en II.1.1. Elle propose par exemple un prix à la minute deux fois supérieur (3,6 c/min) pour les appels au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels. Cette tarification constitue le second palier tarifaire.


II-2. Méthode de choix du palier à appliquer


Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs (excepté Tiscali, Télé 2 et Télémédia Networks) engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant en revanche que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par Tiscali, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.

Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) était le plus adapté étant donné les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.


II-3. Calcul du taux de marge


Il est possible de calculer le taux de marge réalisé par France Télécom pour les appels à destination des 087B ou 097B des opérateurs alternatifs dès lors que l'on dispose, pour les revenus, des tarifs et des profils d'appels, et pour les coûts, des tarifs de terminaison d'appel, des autres coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs de France Télécom. Il est alors aisé de vérifier que les tarifs appliqués pour les 087B ou 097B de deux opérateurs alternatifs ne sont pas discriminatoires.


II-4. Choix du palier pour les appels

vers les numéros 09X de Option Service


France Télécom envisage d'appliquer le premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 09X de Option Service. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du premier palier à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B et 097B déjà tarifées selon ce palier.


III. - Conclusion


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2007025 soumise le 19 avril 2007, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2007025 et no 2007042.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2007.



Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

E. Bridoux


(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cégétel et Azurtel). (3) Avis no 2005-0058 et no 2005-0153 en date respectivement du 25 janvier et du 15 février 2005. (4) Avis no 2005-0395 et 2005-0396 en date du 10 mai 2005. (5) Avis no 2005-0776 et 2005-0777 en date du 1er septembre 2005. (6) Avis no 2005-0476 et 2005-0477 en date du 20 septembre 2005. (7) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005. (8) Avis no 2006-0183 en date du 2 février 2006. (9) Avis no 2006-0634 en date du 29 juin 2006. (10) Avis no 2006-0946 en date du 19 septembre 2006. (11) Avis no 2006-1102 en date du 26 octobre 2006. (12) Avis no 2007-0315 en date du 27 mars 2007. (13) Décision no 2005-1086 en date du 15 décembre 2005. (14) Avis no 2005-0153 en date du 15 février 2005. (15) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005.